Observation | Par jugement en date du 16/05/2005, le Tribunal de Grande Instance a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur Denis LACROIX et de son épouse, Madame GABBIANI.
Il convient de noter que Monsieur Denis LACROIX est décédé le 01/12/2003.
Suivant déclaration d’appel en date du 17/10/2005, Messieurs LACROIX, Frédéric, Nicolas et Fabrice, les 3 fils des débiteurs, ont fait appel du jugement de liquidation judiciaire, es qualité d’héritiers de leur père.
Dans son arrêt du 03/04/2006, la Cour d’Appel de BORDEAUX prononçait la radiation administrative de l’affaire.
La vente par voie d'enchères publiques du matériel et du cheptel, autorisée par ordonnance du 09/11/2006, n’a jamais pu intervenir, car le Commissaire Priseur n’a pu malgré ses demandes, appréhender les biens.
Par ailleurs, il dépend de l’actif des ex-époux LACROIX-GABBIANI, divers biens immobiliers, consistant en des biens propres à Monsieur Denis LACROIX et des biens acquis au cours de la communauté de vie des débiteurs, à savoir :
- une maison d’habitation principale, - une maison d’habitation annexe, - des bâtiments d’exploitation (hangar, étables, chai à vin, stabulation etc…), - des terres de culture (céréales, vignes), prés et des bois,
Le tout estimé en 2007 à une valeur globale se situant entre 250 000 € et 280 000 €.
Dès lors que l’ensemble des créanciers de la procédure, sont des créanciers de l’indivision représentée par le soussigné et en application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1 du Code Civil, les biens immobiliers ci-dessus désignés, doivent pouvoir être réalisés par le liquidateur, avant partage.
En l’absence d’offre de gré à gré, la vente en la forme de la saisie immobilière était ordonnée suivant décision du Juge Commissaire en date du 30 septembre 2008, sur la mise à prix de 150 000 €.
Le 09/10/2008, Monsieur Frédéric LACROIX, héritier de Monsieur Denis LACROIX, formé un recours à l’encontre de la décision précitée.
Par jugement en date du 02/02/2009, la décision était confirmée par votre Tribunal.
Toutefois, la vente à la barre n’a pas pu être poursuivie, compte tenu qu’en l’absence de fonds, dans ce dossier.
Toutefois, il a été porté à notre connaissance en début d'année 2018, que Monsieur Frédéric LACROIX a donné en fermage diverses parcelles dépendant de la succession de son père, moyennant un loyer annuel de 1 450 €.
Depuis cette date, le fermier, non reconnu par les instances judiciaires, procède au paiement du fermage entre nos mains.
Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir envisager de réengager la vente des biens immobiliers en la forme de la saisie immobilière.
Une actualisation de l'expertise a obtenue en septembre 2020.
Nous l'avons transmise d'une part à l'un des fils de Monsieur Denis LACROIX, susceptible de se positionner sur la maison et d'autre part au fermier, susceptible quant à lui de se positionner sur les terres.
Toutefois en septembre 2021 et en l'absence d'offre d'achat, nous avons demandé à notre avocat de relancer la vente à la barre.
Finalement la vente de diverses parcelles a été autorisée pour le prix de 50 885.22 € (signée).
Des parcelles sont en cours de vente pour le prix de 15 847 € (ordonnance 12/05/2023).
Le fils des débiteurs qui occupe la maison d'habitation avait formulé une offre sous conditions suspensive d'obtention d'un prêt ; en l'absence d'attestation bancaire, le dossier n'a pas été transmis au Parquet, pour satisfaire à l'article L642-3 du Code de Commerce.
La vente à la barre des biens immobiliers restant a été sollicitée (20/10/2023, renv 15/12/2023, renv 16/02/2024).
Finalement et avec l'accord du Parquet, le Juge Commissaire a autorisé le 12/04/2024, la vente des biens restant au profit d'un des fils des débiteurs, moyennant le prix de 80 000 € (acte signé).
La clôture pour insuffisance d'actif sera prochainement sollicitée. |